L’aggravation des sanctions pour la commercialisation de deux et quatre-roues à moteur non réceptionnés ou non- conformes à leur réception
Le nouvel article L.321-1 du code de la route élève au niveau du délit l’importation, l’exposition, la mise en vente, la vente, la proposition de location ou l’incitation à l’utilisation d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur non réceptionné ou qui n’est plus conforme à sa réception.
Il vise plus particulièrement à mettre fin à la vente, notamment par des professionnels, de véhicules ayant subi des transformations augmentant leurs performances. Cette définition exclut la commercialisation de véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publiques, par exemple ceux destinés exclusivement à la compétition (motos de pistes ou de cross). Faute d’un affichage très eclair de cette restriction d’usage sur les lieux de vente, les professionnels concernés sont passibles du délit susvisé.
Est également exclue du champ d’application de cette disposition la commercialisation de véhicules modifiés avec des pièces homologuées, lorsque cette homologation est requise par le code de la route.
Ce délit est puni au plus de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, et de diverses peines complémentaires. Le véhicule peut être saisi et confisqué, et le professionnel se voir interdire d'exercer son activité jusqu’à cinq ans. Le nouvel article L.321-1 prévoit une dérogation par décret pour les véhicules destinés à participer à des épreuves ou manifestations sportives. Le projet de décret en préparation définira les conditions de commercialisation des véhicules appartenant à un type réceptionné et modifiés pour cette destination.
Circulaire du 30 mai 2006
Circulaire d’application de la loi du 5 janvier 2006 portant notamment sur le débridage
source
http://www.motoservices.com/achat/debridage.htm