Par interprétation des articles 1641 et 1642 du Code civil, et conformément à la jurisprudence, est caché le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
L’arrêt de la Cour suprême du 7 juin 1995 (Cass. civ. 1ère, 7 juin 1995, Bull. civ. I, n° 250) en est une illustration. En l’espèce, un véhicule d’occasion était affecté de vices cachés, car ne pouvaient être décelés que par une expertise. L’arrêt du 14 mai 1996 est plus explicite : les vices cachés sont un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale (Cass. civ. 1ère, 14 mai 1996, Bull. civ. I, n° 213). Cette impropriété ne résulte pas de ce que les produits vendus sont différents de ceux objets de la commande, mais qu’ils sont affectés d’un vice au sens de l’article 1641 Code civil.
Le caractère caché du vice s’apprécie en fonction de trois critères cumulatifs :
- les qualités et les compétences d’un acheteur diligent, notion se rapprochant de celle du « bon père de famille », autrement dit, l’homme raisonnable prenant les précautions nécessaires lors d’un achat ;
- la nature de la chose vendue ;
- la connaissance que l’acheteur avait de la chose au moment de la vente.
Donc en clair pour les néophytes : Si guillerique à consenti de vendre bien en dessous de sa valeur (côte) en informant l'acheteur du problème, le vice caché n'existe pas. Celui ci n'étant pas caché et que le montant de l'échange financier était tel que l'acheteur ne peut se prévaloir d'avoir été lésé au vu du prix et de la destination du véhicule en comparant la côte pour un véhicule exempt de défauts.
Si c'est pas clair....
On retourne sur les questions techniques pour couper court au H.S. merci


